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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 181 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans bénéficient d’une évaluation gérontologique préalable obligatoire, conduite par un médecin gériatre. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L'article 18 de la présente loi ne s'applique pas à l'évaluation gérontologique préalable obligatoire mentionnée à l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Garde-fou spécifique pour les personnes âgées, dont la vulnérabilité particulière justifie une évaluation gérontologique systématique.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.