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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 19 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions juridictionnelles rendues en application du présent article sont anonymisées et publiées dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Objet

L’amendement institue la publication anonymisée des décisions juridictionnelles. Cette publication garantit la transparence du contrôle juridictionnel, alimente la doctrine et la jurisprudence et permet aux praticiens, aux juges et aux justiciables de disposer d’une visibilité sur les critères d’appréciation retenus.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond