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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 193 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement est géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par une fondation, les statuts de cette association ou de cette fondation, qui expriment l’objet social et les valeurs que l’organisme entend promouvoir, sont opposables aux autorités de tutelle. La participation à l’assistance médicale à mourir ne peut être imposée à un établissement dont les statuts ou l’objet social s’y opposent. »

Objet

L’amendement opposabilise les statuts associatifs aux autorités de tutelle, en cohérence avec la liberté d’association consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par la décision n° 71-44 DC du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971.

Cette décision juge qu’ « en vertu de ce principe les associations se constituent librement », ce qui implique nécessairement que l’objet social librement défini par les associés ne puisse être ultérieurement contredit par voie d’imposition administrative. La loi du 1er juillet 1901, dont le caractère structurant a été rappelé par cette décision, est à la base d’une part importante du tissu sanitaire et médico-social français (établissements privés à but non lucratif).

L’amendement traduit dans la loi sur l’aide à mourir cette protection constitutionnelle des associations gestionnaires d’établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.