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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 194 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 15 |
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Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
et fait l’objet d’un avis conforme rendu par les commissions parlementaires permanentes compétentes des deux assemblées, statuant à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres
Objet
L’amendement renforce la procédure de nomination du président de la commission : avis conforme à la majorité des trois cinquièmes des commissions parlementaires permanentes des deux assemblées. Cette procédure, qui s’inspire de l’article 13 de la Constitution pour les nominations les plus sensibles, garantit l’indépendance et la légitimité du président.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.