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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 203 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, l'engagement du pronostic vital étant attesté par deux médecins exerçant indépendamment l'un de l'autre

Objet

Cet amendement vise à apporter une garantie d’objectivation médicale du pronostic vital. La gravité de l’acte létal justifie en effet que le pronostic soit confirmé par deux médecins indépendants.

En effet, le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle même dans sa jurisprudence constante que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict qui comporte des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.