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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 206 rect. 10 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, MM. GENET et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE ARTICLE 9 |
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Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Procède à un dernier entretien seul à seul avec la personne, en l'absence de toute autre personne, y compris l'officier de police judiciaire ;
Objet
Cet amendement vise à garantir la liberté du consentement final en exigeant un dernier entretien effectué strictement seul à seul.
En effet, le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle même selon sa jurisprudence constante que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict qui comporte des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.