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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 238 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. –Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut convier

par les mots :

Convie obligatoirement

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement rend obligatoire la consultation des professionnels intervenant ou ayant intervenu dans la prise en charge, alors que la rédaction actuelle ne l’envisage qu’à titre facultatif. Cette obligation garantit que le collège dispose d’une connaissance fine de l’histoire thérapeutique de la personne, condition d’une appréciation pertinente de l’évolution de sa volonté et de sa souffrance.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.