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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 246 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 13 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui ne peuvent être recueillies par voie électronique sans entretien physique préalable
Objet
Précision essentielle sur les modalités de la demande, qui doit nécessairement comporter une rencontre physique.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.