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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 247 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, après évaluation préalable par la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13

Objet

Garantie d’évaluation préalable par la commission de contrôle, qui dispose de l’expertise sur la mise en œuvre.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.