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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 252 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 15 |
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Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, l’agrément de ces associations étant subordonné, outre les conditions prévues à l’article L. 1114-1, à la justification d’une activité effective et publique dans le domaine de la fin de vie ne se réduisant pas à la promotion ou à la contestation de l’assistance médicale à mourir, et à une représentativité appréciée à l’échelle nationale. La désignation respecte le pluralisme des courants d’opinion existants sur la fin de vie
Objet
L’amendement précise les conditions d’agrément des associations d’usagers appelées à siéger dans la commission de contrôle, qui constitue l’instance centrale de régulation de la procédure.
Il complète l’article L. 1114-1 du code de la santé publique en ajoutant deux exigences spécifiques : (1) une activité effective dans le champ de la fin de vie qui ne se résume pas à un militantisme « pour » ou « contre », ce qui exclut les associations mono-thématiques de plaidoyer ; (2) le pluralisme dans la désignation, qui empêche que la totalité des sièges associatifs soit captée par un seul courant.
L’amendement ne nomme aucune association et n’opère aucune discrimination par opinion : il pose des critères objectifs d’effectivité et de pluralisme, vérifiables par l’autorité d’agrément et susceptibles d’un contrôle juridictionnel.