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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 267 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le second médecin sollicité doit avoir reçu communication de l'ensemble du dossier médical du patient et procéder à une prise en charge minimale d'un mois avant toute décision.

 

Objet

Encadrement de la dérogation. Si la dérogation est maintenue, elle doit être assortie d’une exigence de prise en charge minimale d’un mois pour garantir la connaissance du patient.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.