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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 268 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS ARTICLE 6 |
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Alinéa 12
Remplacer les mots :
Peut également recueillir
par les mots :
Recueille également
Objet
Il s’agit de rendre obligatoire la consultation d’un médecin de la liste mentionnée à l’article 431 du code civil pour les personnes protégées.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.
Le présent amendement répond à cette exigence.