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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 279 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune intelligence artificielle, aucun algorithme, aucun système d’aide à la décision automatisé ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la procédure d’évaluation des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. La méconnaissance de cette interdiction entraîne la nullité de la décision prise.

Objet

L’article additionnel renforce et précise l’interdiction du recours à l’intelligence artificielle, déjà partielle dans la rédaction actuelle (qui ne vise que la « substitution » à l’appréciation médicale). La rédaction proposée écarte toute intervention algorithmique, y compris à titre d’aide à la décision, et institue une nullité explicite, gage d’effectivité.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 6 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.