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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 282 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 8
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
et d’un médecin spécialiste qualifié en médecine légale
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au III de l'article L. 1111-12-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’amendement institue la présence obligatoire d’un médecin spécialiste de médecine légale au moment de l’administration. Cette présence garantit l’objectivité du constat de décès et permet une éventuelle autopsie immédiate en cas de doute sur les conditions de l’acte. Elle s’inspire des pratiques en vigueur pour les morts violentes ou suspectes.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.