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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 283 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – En cas de différend entre l’autorité administrative et un établissement quant à l’application du II bis, l’établissement peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent, qui statue selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La saisine est suspensive de la décision ou de la mesure contestée.

Objet

Le présent amendement institue une garantie procédurale en faveur des établissements, sous la forme d’un recours en référé-suspension assorti d’un effet suspensif de plein droit.

Cette garantie est cohérente avec l’exigence de contrôle juridictionnel effectif posée par la CJUE dans l’arrêt Egenberger (CJUE, GC, 17 avril 2018, aff. C-414/16, point 53). Elle est également conforme à l’exigence d’effectivité des recours associée à la liberté d’association, telle qu’elle découle de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Sans recours suspensif, la protection accordée aux établissements pourrait être anéantie par des décisions administratives à effet immédiat dont la contestation ne pourrait intervenir qu’a posteriori.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.