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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 295 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune disposition des conventions collectives, des accords d'entreprise ou des accords d'établissement applicables aux professionnels de santé ne peut prévoir, à titre direct ou indirect, des avantages spécifiques attachés à la participation à des procédures d'assistance médicale à mourir.
Objet
L’article additionnel interdit aux conventions collectives et accords d’établissement de prévoir des avantages liés à la participation à l’aide à mourir. Cette interdiction prévient toute incitation conventionnelle à la pratique et préserve sa nature d’engagement exceptionnel, et non d’activité ordinairement valorisée.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 18, qui vise à exclure la possibilité de tirer des profits de la procédure d’aide à mourir.