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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 300 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, BAZIN, PIEDNOIR, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 15


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout signalement émanant d’un professionnel de santé, d’un proche ou d’une association doit faire l’objet d’une instruction documentée par la commission, dans un délai de deux mois. » ;

Objet

Garde-fou : obligation pour la commission d’instruire les signalements dans un délai contraint.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.