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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 348 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Après le mot :
déraisonnable
insérer les mots :
et après un refus motivé des soins palliatifs proposés
Objet
L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé des soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.