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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 351 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ne peuvent être qualifiées de souffrances réfractaires les souffrances dont la prise en charge n’a pas été effectivement proposée par une équipe spécialisée en soins palliatifs ou n’a pas pu l’être en raison de l’inégalité d’accès à ces soins sur le territoire.
Objet
Le constat des inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs (cf. rapports de la Cour des comptes et de l’IGAS) commande cette précision : il ne saurait être tiré de la carence territoriale un fondement à l’éligibilité, qui aboutirait à transformer une défaillance d’organisation en motif d’accès au dispositif létal.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.