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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 352 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin s’assure que la personne n’est pas exposée à des pressions de la part de son entourage et que sa demande ne résulte pas d’une situation de dépendance économique, sociale ou affective.

Objet

Garantie essentielle. Le médecin doit activement rechercher l’absence de pressions, et non se contenter de présumer le caractère libre du consentement.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.