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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 356 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande
par les mots :
peuvent être contestées par la personne ayant formé cette demande, par la personne de confiance qu'elle a désignée, par les membres de la famille ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt à agir
Objet
L’amendement élargit la qualité pour agir contre la décision médicale autorisant l’aide à mourir. La rédaction actuelle restreint le recours à la seule personne demandeur – qui n’a, par hypothèse, aucun intérêt à le former – ce qui prive le contrôle juridictionnel d’effectivité. L’élargissement à la personne de confiance, à la famille et aux personnes justifiant d’un intérêt à agir restaure un contrôle juridictionnel effectif.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.