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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 384 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET ARTICLE 3 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune information sur l’aide à mourir ne peut être délivrée à une personne dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.
Objet
Restriction de l’information aux situations effectivement éligibles.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.