Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 387 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

Propose à la personne et

par les mots :

Soumet la personne à une évaluation par un psychologue ou un psychiatre et propose

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 3° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Amendement de repli. L’évaluation psychologique ou psychiatrique de la personne doit être obligatoire ; pour les proches, elle peut rester proposée.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.