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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 391 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin saisit également un médecin psychiatre extérieur au collège pour confirmer l’aptitude de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. L’avis du psychiatre lie le médecin instructeur.
Objet
Garantie systématique d’une évaluation psychiatrique indépendante et contraignante. Cette garantie est d’autant plus nécessaire que l’évaluation psychologique ou psychiatrique n’est pas obligatoire dans la rédaction actuelle.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.