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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 411 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA, MM. BRISSON et de LEGGE et Mme DREXLER ARTICLE 5 |
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Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Une même personne ne peut présenter qu’une seule demande au cours d’une période de douze mois, sauf modification substantielle de son état de santé attestée par son médecin traitant.
Objet
L’amendement institue un délai de carence de douze mois entre deux demandes, qui peut être levé en cas de modification substantielle de l’état de santé. Sans cette règle, l’absence de simultanéité prévue par le texte actuel n’empêche pas la succession rapide de demandes auprès de médecins différents, ce qui produit en pratique un effet de « shopping » médical.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.