Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 413 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA, MM. BRISSON et de LEGGE et Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer le mot :

Informe

par le mot :

Convoque

Objet

Renforcement de la procédure : la personne chargée de la mesure de protection doit être convoquée et non seulement informée.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.