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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 416 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA, MM. BRISSON et de LEGGE et Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce délai de réflexion ne peut être abrégé que par décision motivée du collège pluriprofessionnel à la majorité de ses membres, et à la condition que l’état de santé de la personne le justifie de manière objective.

Objet

Encadrement strict de l’abrègement du délai. La décision d’abrègement ne peut être laissée au seul médecin instructeur ; elle suppose une décision collégiale motivée.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.