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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 419 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA, MM. BRISSON et de LEGGE et Mme DREXLER


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le médecin ou l’infirmier accompagnant peut, jusqu’au moment de l’administration, surseoir à celle-ci s’il constate une altération du discernement, une pression de l’entourage ou tout élément nouveau susceptible de remettre en cause les conditions d’éligibilité. »

Objet

Garantie d’ultime contrôle par l’accompagnant le jour de l’acte.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.