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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 439 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute interprétation de la présente section par les instances ordinales ou les juridictions favorisant un élargissement du périmètre des bénéficiaires fait l’objet, à la demande du Gouvernement ou de soixante parlementaires, d’une saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de la présente disposition. »

Objet

Garde-fou constitutionnel : ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel pour bloquer toute interprétation extensive.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat