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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 452 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité, communication commerciale, promotion ou recommandation, par voie d’affichage, de presse, de radio, de télévision, de service en ligne ou par tout autre moyen, en faveur de l’assistance médicale à mourir, est interdite. La méconnaissance de cette interdiction est punie d’une amende de 75 000 euros, portée à 375 000 euros pour les personnes morales.

Objet

L’article additionnel généralise l’interdiction de toute publicité, dans tous les médias, en faveur de l’aide à mourir, en établissant un régime pénal complet. Cette interdiction prévient la « marchandisation » du dispositif et préserve son caractère exceptionnel, par analogie avec l’encadrement strict de la publicité pour les médicaments soumis à prescription.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

Cet amendement est en relation avec l'article 2 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.