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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 454 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE ARTICLE 18 |
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Alinéa 13
Après le mot :
gratification
insérer les mots :
, à titre principal ou accessoire, directe ou indirecte,
Objet
L’amendement précise l’étendue de l’interdiction des rémunérations parallèles : elle couvre les rémunérations principales et accessoires, directes et indirectes. Sans cette précision, des rémunérations indirectes (avantages en nature, prestations préférentielles, mises à disposition) pourraient échapper à l’interdiction.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.