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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 466 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Toute personne présente au moment de l’administration peut, à tout instant, demander la suspension de l’acte. Le professionnel de santé est tenu d’y faire droit immédiatement et de procéder à un nouvel entretien avec la personne demanderesse, en présence de l’officier de police judiciaire. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la mise en place d’un mécanisme de suspension pouvant être déclenché à la demande des proches présents en cas de doute.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.