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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 474 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Toute discrimination à l’égard d’un professionnel de santé objecteur, dans l’accès à la formation, à la promotion ou à un nouveau poste, est sanctionnée des peines prévues à l’article 225-2 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à instituer une sanction pénale spécifique en cas de discrimination à l’encontre des professionnels objecteurs de conscience.

Il a également pour objet de garantir la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.