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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 488 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

par les mots :

mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4

2° Remplacer les mots :

à ces procédures

par les mots :

aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Objet

La commission a ouvert aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.

Pourtant, comme l’indique le Conseil d’État, les missions de ces professionnels, chargés de réaliser des préparations létales magistrales, concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l’absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à leur liberté de conscience.

A l’inverse, une telle disposition entraînerait un risque d’iniquité d’accès sur le territoire aux produits pharmaceutiques nécessaires pour constituer la substance létale et pourrait ainsi conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Cela introduirait également un précédent dangereux par rapport à d’autres actes, comme la délivrance de produits contraceptifs ou abortifs.

Cet amendement vise donc à supprimer l’extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.