|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 51 rect. 7 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE ARTICLE 11 |
|||||||
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statistiques nationales sur l’assistance médicale à mourir, présentées par âge, par pathologie, par région et par établissement, sont publiées trimestriellement. »
Objet
Garantie de transparence statistique trimestrielle.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.