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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 539 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER et Mme Valérie BOYER ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elle ne constitue ni un soin au sens de l’article L. 1110-1 du présent code, ni un acte médical. Elle ne saurait être qualifiée de telle dans aucun document administratif, réglementaire, contractuel ou conventionnel.
Objet
Le III nouveau adopté par la commission exclut l’assistance médicale à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Le présent amendement complète cette affirmation en précisant explicitement que l’aide à mourir ne constitue pas un soin, de manière à fermer toute possibilité de requalification ultérieure par voie réglementaire ou jurisprudentielle.
Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. Le législateur doit lever cette ambiguïté en affirmant clairement que la médecine n’a pas vocation à donner la mort. Le serment d’Hippocrate, dans sa formulation contemporaine, dispose que le médecin « ne provoquer[a] jamais la mort délibérément ».