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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 54 rect. bis 10 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT et M. BRISSON ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 9
Après les mots :
d’évaluation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
procède au contrôle systématique de l’ensemble des dossiers. Elle peut, en outre, conduire un contrôle approfondi sur tout dossier qu’elle juge pertinent.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission de contrôle et d’évaluation ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle approfondi de l’ensemble des dossiers mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Renforcement substantiel : contrôle systématique de tous les dossiers, et non d’un échantillon aléatoire.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.