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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 540 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER et Mme Valérie BOYER ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Après les mots :
professionnels de santé
insérer les mots :
ainsi que les pharmaciens d’officine, les pharmaciens à usage intérieur, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants, les ambulanciers, les agents des services hospitaliers et tout membre du personnel d’un établissement de santé, social ou médico-social,
Objet
L’amendement étend explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir, directement ou indirectement, dans la chaîne aboutissant à l’administration de la substance létale.
La rédaction actuelle limite la clause de conscience aux « professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures », ce qui exclut nombre d’acteurs effectivement impliqués : pharmaciens préparant ou délivrant la substance, préparateurs en pharmacie, aides-soignants assistant le professionnel ou présents au moment de l’administration, ambulanciers transportant la personne, agents des services hospitaliers entretenant la chambre.
Tous ces métiers participent matériellement à l’acte. Tous doivent, par conséquent, bénéficier de la même liberté de conscience. L’étendue qu’il convient de reconnaître à la clause de conscience découle de la nature même de l’acte en cause, qui mobilise une chaîne complète d’intervenants.