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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 542 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY et HOUPERT, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le professionnel de santé ne peut être tenu de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre des procédures d’assistance médicale à mourir.
Objet
L’amendement supprime l’obligation faite au professionnel exerçant sa clause de conscience de communiquer le nom de confrères favorables à la pratique de l’aide à mourir.
Cette obligation est en réalité une participation indirecte au dispositif : en désignant un médecin ou un infirmier « disposé à participer », le professionnel objecteur entre dans la chaîne des actes qui aboutissent à la mort de la personne. Cette mise en cause de la cohérence de la clause de conscience a été dénoncée par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022.
La clause de conscience doit être pleine et entière : elle doit permettre de ne participer à aucune étape, fût-ce de manière indirecte ou matérielle, à la procédure d’aide à mourir.