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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 572 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un médecin estime que la demande d’une personne révèle une souffrance psychologique non stabilisée, un syndrome dépressif, un trouble anxieux sévère ou un état de stress post-traumatique, il oriente la personne vers une prise en charge psychologique ou psychiatrique adaptée avant tout examen au titre des articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »
Objet
Une étude publiée en 2018 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA Psychiatry) a montré qu’environ 60 % des demandes de suicide assisté formulées par des patients souffrant de dépression majeure étaient retirées après traitement de la dépression.
Cet amendement institue, en amont de la procédure d’assistance médicale à mourir, une étape d’orientation vers une prise en charge psychologique ou psychiatrique lorsque le médecin identifie une situation de souffrance non stabilisée. Il préserve l’accès au dispositif après évaluation et stabilisation, tout en introduisant la garantie d’une évaluation préalable. Cette garantie de discernement est essentielle car la littérature scientifique établit que les personnes souffrant de troubles dépressifs caractérisés présentent une altération du jugement qui peut, après traitement, se résorber.