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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 602 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE, M. SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-1. – I. – Toute personne malade a droit, sur l’ensemble du territoire, au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance liées à son état de santé.

« II. – Ce droit est opposable.»

Objet

Le présent amendement substitue, à la création d’une procédure létale, la consécration d’un droit opposable au meilleur soulagement possible de la souffrance, assorti de garanties d’effectivité et de sécurisation juridique des professionnels.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110-5 du code de la santé publique) consacre le droit de bénéficier du « meilleur apaisement possible de la souffrance ». Toutefois, ce droit reste théorique : il n’est pas qualifié d’opposable, sa mise en œuvre dépend des moyens disponibles localement, et la doctrine du double effet n’est explicitement reconnue qu’à l’article L. 1110-5-3, et seulement pour la phase avancée ou terminale. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 a établi que vingt et un départements demeurent sans unité de soins palliatifs, la moitié des personnes dont l’état le requiert n’ayant pas accès à des soins appropriés.

L’amendement transforme le droit au soulagement en droit opposable, ouvrant une voie de recours en responsabilité contre l’autorité publique compétente. Cette opposabilité, comparable à celle du droit au logement (loi DALO de 2007), constitue un levier majeur de transformation effective des pratiques.

L’amendement répond ainsi frontalement à l’inquiétude centrale exprimée en fin de vie, celle de mourir dans la souffrance, non par la création d’un droit à la mort, mais par la garantie effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Le présent amendement complète sans empiéter la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond