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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 63 rect. ter 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT ARTICLE 15 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut également procéder à un contrôle approfondi lorsqu’elle constate qu’un médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-4 rend une proportion anormalement élevée de décisions octroyant l’assistance médicale à mourir au regard de la pratique constatée.
Objet
Cet amendement pose un garde-fou statistique : un taux d’acceptation très élevé peut révéler une pratique systématique non conforme à l’esprit de la loi.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.