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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 636 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. HOUPERT, Mme DREXLER et M. de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La qualification de souffrance réfractaire est attestée par un médecin titulaire d’une formation spécialisée en soins palliatifs.

Objet

Garantie de qualité de la qualification médicale. Seul un médecin formé spécifiquement aux soins palliatifs est en mesure d’attester du caractère réfractaire d’une souffrance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.