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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 643 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOY-CHAVENT et DREXLER, MM. HOUPERT et BRISSON, Mmes NOËL et MULLER-BRONN et M. de LEGGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
Objet
Suppression de la possibilité pour le second médecin de ne pas examiner la personne. La rédaction actuelle permet une dérogation à l’examen physique laissée à la seule appréciation du médecin, ce qui n’est pas acceptable.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.