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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 649 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOY-CHAVENT, M. HOUPERT, Mmes NOËL, DREXLER et MULLER-BRONN et MM. de LEGGE et BRISSON ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations agréées d’usagers du système de santé, ainsi que les associations d’accompagnement de fin de vie reconnues d’utilité publique, peuvent agir devant la juridiction administrative. »
Objet
Reconnaissance de la qualité à agir des associations dans l’intérêt collectif.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.