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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 669 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins l’un des membres du collège pluriprofessionnel est extérieur à l’établissement de santé où la procédure est conduite.
Objet
Le texte prévoit que le collège pluriprofessionnel est composé de professionnels intervenant dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’autres professionnels de santé. Il n’impose toutefois aucune exigence d’extériorité institutionnelle : l’ensemble des membres du collège peut ainsi appartenir au même établissement que le médecin instructeur, ce qui crée un risque de conformisme institutionnel et affaiblit l’indépendance du débat collégial.
Un collège composé exclusivement de professionnels internes à l’établissement est exposé à des pressions hiérarchiques, culturelles ou relationnelles susceptibles d’influencer la qualité et la sincérité du débat. La présence d’au moins un membre extérieur à l’établissement constitue une garantie élémentaire d’indépendance : elle introduit un regard distancié, non soumis aux dynamiques internes de l’institution, et renforce la crédibilité de la décision collégiale.
Le présent amendement y remédie en imposant qu’au moins l’un des membres du collège pluriprofessionnel soit extérieur à l’établissement de santé où la procédure est conduite. Cette exigence minimale d’extériorité institutionnelle est cohérente avec les standards appliqués dans d’autres procédures collégiales médicales et ne remet pas en cause l’architecture générale du collège.