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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 673 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pendant ce délai de réflexion, la personne bénéficie d’un accompagnement psychologique et palliatif renforcé.
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à la dernière phrase du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Garantie d’accompagnement pendant le délai. La période de réflexion ne peut être passive ; elle doit être l’occasion d’un accompagnement renforcé.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.