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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 673 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant ce délai de réflexion, la personne bénéficie d’un accompagnement psychologique et palliatif renforcé.

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à la dernière phrase du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’accompagnement pendant le délai. La période de réflexion ne peut être passive ; elle doit être l’occasion d’un accompagnement renforcé.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.