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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 677 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La décision du médecin instructeur est notifiée pour information à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui peut, dans un délai de deux jours, exercer un contrôle a priori et suspendre la procédure. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés au titre de cette mission de contrôle a priori. »

Objet

Création d’un contrôle a priori, qui répond directement à la critique sur l’effectivité limitée du contrôle a posteriori.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.