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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 681 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’officier de police judiciaire est tenu, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler toute irrégularité ou tout indice d’infraction qu’il aurait pu constater.

Objet

Le texte prévoit la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne jusqu’à ce que son décès soit constaté. Cette présence constitue une garantie importante, mais le texte ne précise pas les obligations qui en découlent pour l’OPJ. En particulier, il ne lui impose pas explicitement de signaler les irrégularités ou indices d’infraction qu’il aurait pu constater durant sa présence.

Or l’OPJ n’est pas un simple témoin passif. Sa présence n’a de sens comme garantie que si elle s’accompagne d’une obligation d’agir en cas de constat d’irrégularité. Sans cette obligation explicite, sa présence pourrait n’être que formelle, sans effet réel sur la prévention des abus.

Le présent amendement y remédie en rappelant expressément que l’OPJ est tenu, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler toute irrégularité ou tout indice d’infraction constaté lors de sa présence. Cette précision n’ajoute pas d’obligation nouvelle : elle rend visible et opérationnelle une obligation qui existe déjà, en l’inscrivant dans le dispositif même de la procédure d’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.