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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 69 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’arrêt de la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-8, les motifs et les circonstances de cet arrêt sont enregistrés sans délai. 

Objet

L’amendement institue un enregistrement systématique des arrêts de procédure et de leurs motifs. Les arrêts constituent un indicateur essentiel de la qualité de la procédure : un arrêt révèle une fragilité ou un risque qui mérite d’être tracé pour permettre l’analyse statistique et l’identification d’éventuelles dérives.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.